CODE DE
L'URBANISME (Partie
Législative)
Chapitre II :
Schémas de cohérence territoriale
Article
L122-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 III
Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 I Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 97 V
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 Journal
Officiel du 22 avril 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 74 I, art.
190 II art. 235 III Journal Officiel du 24 février
2005) Les schémas de
cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services. Ils présentent le projet
d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les
objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de
stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile. Pour mettre en oeuvre le
projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils
fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés et déterminent les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur
l'environnement. A ce titre, ils
définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux,
à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes
en transports collectifs, à l'équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à
la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de
ville et à la prévention des risques. Ils
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à
protéger et peuvent en définir la localisation ou la
délimitation. Ils peuvent définir les
grands projets d'équipements et de services, en particulier de
transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
Ils précisent les conditions permettant de favoriser le
développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs
desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas
échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à
l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée
et desservis par les
équipements. Lorsqu'ils comprennent une
ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel
que défini par l'article 57 de la loi nº 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les
modalités définies au présent
chapitre.
Les schémas de cohérence
territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les
chartes des parcs naturels régionaux. Ils doivent également
être compatibles avec les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de
cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois
ans. En zone de montagne, les schémas de
cohérence territoriale définissent la localisation, la
consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement
des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de
l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la
nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du
même article. Lorsque le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie
celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par
arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de
développement durable du schéma de cohérence territoriale
tient compte de la charte de développement du
pays. Pour leur exécution, les schémas de
cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de
leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et
en précisent le contenu. Les programmes
locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, la délimitation des périmètres
d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement définies
par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
Il en est de même pour les autorisations prévues par les
articles 29 et 36-1 de la loi nº 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat.
NOTA : Loi 2005-157
2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article 190
II (insérant un 7me alinéa à l'article L122-1) entreront en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard un an après la publication de la présente
loi.
Article
L122-2
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 74 Journal
Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 5
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 13 II
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 153
Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 3 Journal
Officiel du 3 juillet
2003) Dans les communes qui
sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au
sens du recensement général de la population, ou à moins de
quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable,
le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en
vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée
après le 1er juillet 2002 ou une zone
naturelle. Dans les communes mentionnées
au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser
ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi
nº 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat,
il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation
commerciale en application des lº à 6º et du
8º du I de l'article L. 720-5 du code de
commerce ou d'autorisation de création des salles de
spectacles cinématographiques en application du I de
l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat. Il peut être dérogé aux
dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du
préfet donné après avis de la commission départementale des
sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la
commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être
refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation
envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou
pour les activités agricoles sont excessifs au regard de
l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la
révision du plan. Le préfet peut, par
arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique
due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et,
en conséquence, exclure du champ d'application du présent
article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de
50 000 habitants. Pour
l'application du présent article, les schémas d'aménagement
régionaux prévus par la loi nº 84-747 du
2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par
l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse prévu à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales
et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement
de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la
loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont
valeur de schéma de cohérence
territoriale. Les dispositions du présent
article sont applicables à compter du 1er juillet
2002.
Article
L122-2
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 74 Journal
Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 5
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 13 II
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 153
Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 3 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28
II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006) Dans les
communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la
périphérie d'une agglomération de plus de
50 000 habitants au sens du recensement général de
la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la
mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut
être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002
ou une zone naturelle. Dans les communes
mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à
urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur
de la loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation
commerciale en application des lº à 6º et du
8º du I de l'article L. 720-5 du code de
commerce ou d'autorisation de création des salles de
spectacles cinématographiques en application du I de
l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat. Il peut être dérogé aux
dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du
préfet donné après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de
la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été
arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée
que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée
pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que
représente pour la commune la modification ou la révision du
plan. Le préfet peut, par arrêté motivé
pris après avis de la commission de conciliation, constater
l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances
naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure
du champ d'application du présent article une ou plusieurs
communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de
50 000 habitants. Pour
l'application du présent article, les schémas d'aménagement
régionaux prévus par la loi nº 84-747 du
2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par
l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse prévu à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales
et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement
de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la
loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont
valeur de schéma de cohérence
territoriale. Les dispositions du présent
article sont applicables à compter du 1er juillet
2002.
La date d'entrée en vigueur de
l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par
l'ordonnance 2004-727.
Article
L122-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 154
Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 4, art. 5
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 IV
Journal Officiel du 24 février
2005) I. - Le
schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative
des communes ou de leurs groupements
compétents. II. - Le périmètre
du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire
d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre
concerne des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du
schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres
de cet établissement à condition de comprendre la totalité de
la partie ou des parties d'un seul tenant qui le
concerne. Il tient notamment compte des
périmètres des groupements de communes, des agglomérations
nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence
territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas
de développement commercial, des programmes locaux de
l'habitat et des chartes intercommunales de développement et
d'aménagement. Il prend également en
compte les déplacements urbains, notamment les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les
équipements culturels, sportifs, sociaux et de
loisirs.
III. - Un projet de
périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre,
dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le
calcul de la majorité, les établissements publics de
coopération intercommunale comptent pour autant de communes
qu'ils comprennent de communes
membres.
IV. - Le projet de
périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille
l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois
mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de
cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte
des situations locales et éventuellement des autres périmètres
arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en
cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de
développement économique, de déplacements et
d'environnement. Lorsque le schéma de
cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales
et dans le cas où l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le
préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce
schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise
en valeur du littoral.
Article
L122-4
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 109 Journal
Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 6 Journal
Officiel du 3 juillet
2003) Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués
exclusivement des communes et établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma
de cohérence territoriale. Il précise les modalités de
concertation conformément à l'article L. 300-2. La
délibération qui organise la concertation est notifiée aux
personnes visées au premier alinéa de l'article
L. 122-7. La dissolution de
l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi.
Article
L122-5
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 II
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 18 Journal
Officiel du 3 janvier
2002) Lorsque le périmètre
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est
étendu, dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence
territoriale. Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale se retire
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans
les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, la décision de retrait emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence
territoriale. Toutefois, par dérogation
aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22
et L. 5216-7 du code général des collectivités
territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine,
d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de
cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein
droit à ses communes membres ou à l'établissement public de
coopération intercommunale dont elle est issue dans
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les
attributions de l'établissement public ni le périmètre dans
lequel il exerce ses compétences ne sont
modifiés. Lorsque le périmètre d'une
communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une
communauté de communes compétente en matière de schéma de
cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans
celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté
devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein
droit de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en
conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté
s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet
établissement public ou si, dans ce même délai,
l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma
s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la
délibération de la communauté ou l'opposition de
l'établissement public emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale. Lorsque
le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent
comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de
cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un
délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire
duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce
délai contre son appartenance à cet établissement public ou
pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres
schémas. Les communes appartenant à la communauté sont
retirées des établissements publics prévus à l'article
L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce
retrait emporte réduction du périmètre des schémas de
cohérence territoriale correspondants.
Article
L122-6
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 II 2
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VI Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 7 Journal
Officiel du 3 juillet
2003) A l'initiative du
président de l'établissement public prévu par l'article
L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de
l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma. Il
en est de même du département, à la demande du président du
conseil général, et de la région, à la demande du président du
conseil régional.
Article
L122-7
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Le président
du conseil régional, le président du conseil général, les
présidents des établissements publics intéressés et ceux des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs
représentants, sont consultés par l'établissement public, à
leur demande, au cours de l'élaboration du
schéma. Il en est de même des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale
voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs
représentants. Le président de
l'établissement public peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière
d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou
d'environnement, y compris des collectivités territoriales des
Etats limitrophes.
Article
L122-8
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Un débat a
lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement mentionné à
l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce
débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
schéma. Le projet de schéma est arrêté
par délibération de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au
préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des
dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces
avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet de
schéma. Les associations mentionnées à
l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur
le projet de schéma.
Article
L122-8
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 III
Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24
février 2006) Un débat a
lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement mentionné à
l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce
débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
schéma. Le projet de schéma est arrêté
par délibération de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au
préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des
dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En
cas de révision ou de modification pour permettre la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de
révision ou de modification est soumis pour avis à la
commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au
moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux
conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à
la commission départementale des sites lorsque les unités
touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions
prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois
mois après transmission du projet de
schéma. Les associations mentionnées à
l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur
le projet de schéma.
NOTA : Loi
2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de
l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret
en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication
de la présente loi.
Article
L122-8-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
235 V Journal Officiel du 24 février
2005) Les dispositions du
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la
mer et relatives aux orientations fondamentales de protection
du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et
aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas
de cohérence territoriale tel qu'il est défini par
l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au
préfet avant l'arrêt du projet.
Article
L122-9
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Lorsqu'une
commune ou un groupement de communes membre de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses
intérêts essentiels est compromis par les dispositions du
projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou
des contraintes excessives, la commune ou le groupement de
communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération
motivée qui précise les modifications demandées au projet de
schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la
commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6,
le préfet donne son avis motivé.
Article
L122-10
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Le projet,
auquel sont annexés les avis des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale et, le
cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est
soumis à enquête publique par le président de l'établissement
public. Dans le cas mentionné à l'article
L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du
groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au
dossier de l'enquête.
Article
L122-11
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 VI
Journal Officiel du 24 février
2005) A l'issue de l'enquête
publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte
notamment des observations du public, des avis des communes,
des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé
par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est
transmis au préfet, à la région, au département et aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux
communes ou établissements publics ayant recouru à la
procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence
territoriale approuvé est tenu à la disposition du
public. A l'issue de l'enquête publique,
le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de
la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du
préfet. La délibération publiée
approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa
transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet
notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement
public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement
et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès
publication et transmission au préfet de la délibération
apportant les modifications demandées. Le
cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième
alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur
de la mer existant qui concerne son territoire.
Article
L122-12
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Lorsqu'une
commune ou un établissement public de coopération
intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à
l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications
demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois
suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se
retirer. Le préfet, par dérogation aux
dispositions applicables du code général des collectivités
territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de
l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. Dès la publication de
l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la
commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale sont abrogées. Les
dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations ou
une communauté de communes.
Article
L122-13
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 8 1º
Journal Officiel du 3 juillet
2003) Les schémas de
cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux
articles L. 122-6 à
L. 122-12. Un schéma de cohérence
territoriale peut également être modifié par délibération de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après
enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable définie au deuxième alinéa de l'article
L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.
Article
L122-14
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 III
Journal Officiel du 5 juin
2004) Au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la
délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision du schéma de cohérence
territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des
résultats de l'application du schéma notamment du point de vue
de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou
sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une
telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
caduc.
Article
L122-15
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 150 I
Journal Officiel du 28 février
2002) La déclaration
d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ne peut intervenir que
si : 1º L'enquête publique
concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité
publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ; 2º L'acte
déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est
pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise
en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été
soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes
compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale. La déclaration d'utilité
publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
schéma de cohérence territoriale. La
déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle
est prise par l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne
publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en
compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral.
Article
L122-16
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 13 Journal
Officiel du 3 juillet
2003) Lorsqu'un programme
local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un
document d'urbanisme ou une opération foncière ou
d'aménagement mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne
sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale,
il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié
ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification
ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la
création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une
enquête publique unique, organisée par le président de
l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
Article
L122-17
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas
de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le
territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les
compétences de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
Article
L122-18
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 8 2º, art.
9, art. 10, art. 11 Journal Officiel du 3 juillet
2003) Les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schéma directeur sont compétents en matière de schéma de
cohérence territoriale. Les schémas
directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime
juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est
défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables
jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que
les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc
si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans
après la publication de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée. Lorsqu'un
schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et
que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur
de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur
à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans
un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à
compter de leur
approbation.
Lorsqu'un schéma
directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, l'établissement public chargé
de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure
selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le
projet de révision soit arrêté avant le
1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée
avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du
présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des
dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et
L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le onzième alinéa du présent
article. Lorsque l'établissement public
qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus
compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de
cohérence territoriale, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents constituent
un établissement public en application de l'article
L. 122-4. A défaut de la constitution de cet
établissement public au plus tard le
1er janvier 2002, le schéma directeur devient
caduc.
Lorsqu'il est fait application
de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement
public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est
effectué avec l'ensemble des communes concernées par le
schéma. Jusqu'à la constitution de
l'établissement public, la modification du schéma directeur
peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate,
avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté,
que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble
des communes concernées, contient des dispositions
susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet
à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes
compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En
cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements
publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour
autant de communes qu'ils comprennent de communes membres,
égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou
regroupant au moins un quart de la population totale de ce
même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées
que par décret en Conseil d'Etat.
Les
actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la
révision d'un schéma directeur en application des articles
L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure
à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du
schéma de cohérence territoriale en application des articles
L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date
d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la
révision est soumise au régime juridique défini par le présent
chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation
avec la population. Les schémas
directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et
les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les
conditions définies par les troisième et quatrième alinéas
peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en
forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions
définies par le second alinéa de l'article L. 122-13,
lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale. Les dispositions des schémas
directeurs en cours de modification dont l'application
anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de
cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration
du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette
loi.
Jusqu'au
1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande,
être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en
cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre
de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure
cohérence spatiale et économique et à condition que cette
modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer
une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur
dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée
par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de
l'élaboration du schéma directeur, s'il
existe. Lorsque l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4 a été constitué, avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-590 du
2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous la forme d'un
syndicat mixte comprenant d'autres personnes publiques que les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma
de cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu'à
l'approbation du schéma de cohérence territoriale ou,
lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur, jusqu'à l'approbation
de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les
personnes publiques autres que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma se retirent du
syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de
l'approbation du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce
délai, le retrait est prononcé d'office par arrêté
préfectoral.
Lorsqu'un schéma
directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un
schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième
alinéa ou un schéma directeur révisé avant le
1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa
est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à
nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à
compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans
mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence
territoriale.
Article
L122-19
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001) Les
conditions d'application du présent chapitre sont définies, en
tant que de besoin, par décret en Conseil
d'Etat.
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