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Rumeurs Diffamation Jurisprudence
Textes relatifs à la diffamation

La rumeur est ce "bruit sourd et général excité par quelque mécontentement", dixit Littré. Par réduction, ce sont des dires qui se répandent et se colportent.

Le contenu de la rumeur est-il contraire à la vérité ?

Pas nécessairement. Mais rien n'assure qu'il lui soit conforme, ce qui nous conduit à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C'est en effet, l'article 29 qui prévoit que :
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."

C'est ainsi que si la rumeur porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne qu'elle vise - ce qui n'est pas rare - sa publication est punissable. L'allégation d'un fait délictueux tombe très naturellement sous cette qualification. Mais il en va encore de l'imputation d'avoir menti ou d'être un "charlatan". Bref, c'est large.

Mais comment la presse peut-elle rapporter des faits susceptibles de connaître une qualification pénale ?

Si, en raison de l'exceptio veritatis ; l'exception de vérité. Est admise, en cas de diffamation, la possibilité de rapporter la preuve du fait que l'on avance. De sorte que la presse peut sans risque publier les informations qu'elle est en mesure de fonder sur des éléments probants.

On conviendra cependant que la diffusion d'une rumeur entendue ou lue deci-delà ne répond pas à cette exigence de façon certaine.

A défaut de preuve de la vérité, il est encore admis de faire valoir sa bonne foi.

Celle-ci se caractérise par quatre conditions :

  1. La légitimité du buit poursuivi : entendez là qu'il ne peut s'agir de nuire à la victime de la diffamation. Mais ce peut-être de participer à la formation du débat public. En tous les cas, il faut caractériser un intérêt légitime, car la seule indifférence ou la négligence devrait laisser présumer l'illégitimité du but poursuivi.
  2. L'absence d'animosité personnelle : celle-ci se déduit des rapports qu'entretient l'auteur avec la victime et peut-être caractérisée par la forme de la publication.
  3. La prudence et la mesure dans l'expression : il n'est nul besoin de développer, mais les blogueurs et les commentateurs seront bienvenus à se rappeler cet élément. On ne participe pas au débat public en se répandant en propos outrageants.
  4. La qualité de l'enquête : Cette dernière circonstance intéresse le journaliste - ou l'historien. C'est à l'aune de l'exercice de leurs compétences que l'on jugera de la bonne foi. La seule reprise d'un bruit collecté sur le net, par exemple, ne saurait caractériser une enquête sérieuse.

Voir aussi cet article d'un juriste sur diffamation et modération dans les "forums de discussion".


Mis en ligne le 30/06/2009 par Pierre Ratcliffe. Contact: Portail: http://pratclif.com