Structures d'intercommunalité

Au cours des dix dernières années, l’intercommunalité a connu une modernisation considérable avec deux lois successives: celle du 6 février 1992 et celle du 12 juillet 1999 auxquelles sont venues s’ajouter les dispositions de la loi " démocratie de proximité " du 27 février 2002, et notamment celles concernant le personnel.

L’architecture de l’intercommunalité à fiscalité propre repose désormais sur trois types de groupements : les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. Elles tendent toutes à regrouper les communes autour d’un projet de développement économique et d’aménagement du territoire, et leur financement est assuré par le recours à la fiscalité directe locale.

Etablissements publics administratifs, les communautés, comme tous les établissements publics de coopération intercommunale, sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent librement, disposent d’une assemblée délibérante et d’un exécutif et ont leur propre budget et leurs propres moyens en biens et personnels. Leurs décisions sont des décisions administratives soumises au contrôle de légalité et susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Leurs marchés sont des marchés publics.

Comme tous les établissements publics, les communautés sont régies par le principe de spécialité. Cela signifie qu’elles ne peuvent intervenir qu’à l’intérieur de leur périmètre et exclusivement dans leurs domaines de compétences. Mais, à la différence des compétences des collectivités locales, les compétences des EPCI ne sont que des compétences d’attribution qui leur ont été limitativement transférées par les communes, dans le cadre prévu par le législateur c'est à dire les lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999.

C’est ainsi que la loi du 6 février 1992 a institué, pour les communautés de communes un système de "groupes de compétences": compétences obligatoires et optionnelles à l’intérieur desquels les communes ont la faculté de définir très librement la nature et l’étendue exactes des compétences transférées.

Notons que notre canton de Fayence est concerné par le dispositif "Communauté de Communes" (CC). Il en va différemment pour les communautés d’agglomération et urbaines pour lesquelles le législateur énumère de façon beaucoup plus précise le contenu des groupes de compétences obligatoires.

A noter aussi qu’un certain nombre d’attributions ne peuvent être transférées à un EPCI. Il s’agit évidemment des compétences qui ne relèvent pas de la commune, mais aussi de celles exercées par le maire en tant qu’agent de l’Etat (état civil, police judiciaire, police administrative).

La contrepartie de ce principe de spécialité des EPCI réside dans le principe d’exclusivité. Autrement dit, lorsque des communes ont transféré une compétence à un EPCI, elles sont immédiatement dessaisies de cette compétence et ne peuvent plus intervenir directement et sous quelque forme que ce soit dans ce domaine. L'exercice des compétences transférées est confiée à la structure commune, au sein de laquelle chaque commune est représentée. Cela implique une grande vigilance dans la rédaction des statuts et de leurs modifications éventuelles et une description très précise des compétences transférées, afin d’éviter toute ambiguïté donc possibilité ultérieure de conflit juridique.

Le transfert de compétences à l'EPCI doit normalement permettre une diminution des coûts de fonctionnement par le jeu du facteur d'échelle. La somme des coûts de fonctionnement correspondant à ces compétences exercées par chaque commune séparément, est normalement supérieure au coût de fonctionnement de la structure commune pour l'exercice des compétences transférées.


Créé le 17/12/2005 par Pierre Ratcliffe. Contact: (pratclif@free.fr)