Réponse. - Indépendamment des pouvoirs qu'il
exerce en tant qu'agent de l'Etat, le maire détient en propre des attributions de
police et des fonctions d'administration de la commune, définies pour
l'essentiel dans le code des communes et dont l'énumération qui en est
faite ci-après ne prétend pas à l'exhaustivité. En ce qui concerne les
pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 131-1 et suivants du
code des communes, ils s'exercent sous le seul contrôle administratif du
représentant de l'Etat dans le département. La compétence du maire en la matière
est exclusive de celle du conseil municipal dont l'avis, sollicité
éventuellement par la maire,
ne le lie en aucun cas (C.E. 22 juin 1983, ville de Lyon, Lebon, p. 269).
Le maire,
également, en tant que magistrat investi de la police municipale, est amené
à délivrer les autorisations administratives post mortem prévues par le
titre VI du livre III du code des communes, à savoir : l'autorisation
d'inhumation, d'exhumation, de crémation, de soins de conservation, de
moulage et d'autopsie, de fermeture du cercueil, de dépôt temporaire, de
transport de corps vers une chambre funéraire, de transport de corps de
résidence, de transport de corps vers un établissement d'hospitalisation,
d'enseignement ou de recherche, de transport de corps après mise en bière
effectué dans les limites du territoire national. Représentant de la
commune à l'égard des tiers, le maire dispose de pouvoirs propres liés à ses
fonctions d'administrateur de la commune. L'article L.
122-19 du code des communes mentionne certaines attributions qui lui
reviennent à ce titre, mais qui sont cependant exercées sous le contrôle du
conseil municipal et le contrôle administratif du représentant de l'Etat
dans le département. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'un accord préalable du
conseil municipal, il revient au maire de conserver et d'administrer les
propriétés de la commmune et de faire tous actes conservatoires de ses
droits (notamment, d'accepter les dons et legs à titre conservatoire et
former avant autorisation toute demande en délivrance, comme le prévoit
l'article L. 312-4) ; de gérer les revenus, de surveiller les établissements
communaux et la comptabilité communale ; de préparer et proposer le budget
et le compte administratif, appuyé des développements et explications se
rapportant à ses actes administratifs de l'exercice écoulé (art. L. 121-7,
R. 241-12 et R. 242-13 du code des communes) ; d'émettre les mandats et les
titres de recettes, de prendre les arrêtés et de rendre exécutoires les
votes de produits communaux, et d'autoriser dans les conditions prévues à
l'article L. 241-3 du code des communes, les actes de poursuite ; de
diriger les travaux communaux ; de pourvoir aux mesures relatives à la
voirie communale telles que la délivrance de permis de stationnement et de
permissions de voirie ; en matière d'action en justice, d'introduire les
actions en référé et d'accomplir tous actes conservatoires ou interruptifs
de déchéance, en vertu de l'article L. 316-4 ; enfin de prendre les mesures
nécessaires à la destruction des animaux nuisibles. En revanche, les actes
du maire
énumérés aux 6° et 7° du même article L. 122-19 et relatifs aux marchés,
baux, adjudications des travaux communaux, vente, échange, acquisitions,
transactions, etc., interviennent selon les cas soit sur délibération
préalable du conseil municipal soit par délégation du conseil, donnée dans
le cadre des dispositions de l'article L. 122-20 du code des communes. En
tant qu'autorité territoriale, le maire tient de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, des pouvoirs propres en matière de gestion du
personnel communal (nomination, titularisation, avancement, positions,
sanctions disciplinaires,...),
l'organe délibérant étant compétent pour les créations d'emplois. Par
ailleurs, le maire
doit veiller au bon fonctionnement des services municipaux. Des textes
particuliers peuvent enfin lui conférer des pouvoirs propres tels que celui
de désigner des représentants de la commune au sein d'organismes
extérieurs, celui de veiller à l'intégrité et à la bonne conservation des
archives communales, ou encore celui de délivrer les autorisations
d'utilisation et d'occupation
du sol en vertu des dispositions du code de l'urbanisme dans les communes
où un P.O.S. a été approuvé. En outre, la procédure des édifices menaçant
ruine, codifiée aux articles L. 511 -1 à L. 511-4 du code de la
construction et de l'habitation confère au maire des pouvoirs propres, distincts de ceux
qu'il détient des articles L. 131-1 et suivants du code des communes, et
lui permettent, lorsque la sécurité publique est menacée, de contraindre
les propriétaires à faire cesser le péril, et de faire effectuer à leurs
frais les travaux nécessaires en cas de carence de leur part. Ces pouvoirs
s'exercent sous le contrôle du juge administratif (L. 511-2 et L. 511-3 du
code précité). Conformément, par ailleurs, aux dispositions de l'article 98
III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le maire est désormais
légalement habilité à recevoir et à authentifier les actes en la forme
administrative ayant même valeur que les actes notariés. Cette habilitation
est un pouvoir
propre qui ne peut être délégué, le pouvoir d'authentifier étant en effet déjà une
délégation de la puissance publique à titre personnel. Dans le domaine de
l'aide et de l'action sociale, le maire peut prononcer l'admission d'urgence à
l'aide médicale conformément à l'article 134 du code de la famille et de
l'aide sociale. Il nomme par ailleurs au sein du conseil d'administration
des centres communaux d'action sociale les représentants des associations
et les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de
développement social, mentionnées à l'article 138 du même code. En matière
d'enseignement public, l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
modifiée organise la répartition intercommunale des charges de
fonctionnement des écoles publiques. Dans le cas où une commune dispose
d'une capacité d'accueil suffisante dans ses écoles, le maire peut néanmoins
autoriser la scolarisation des enfants hors de sa commune, dans cette
hypothèse, son accord entraîne la participation financière de celle-ci. De
même, le maire
peut utiliser les locaux scolaires implantés dans sa commune pour
l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou
socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils
ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue.
Cette utilisation se fait sous sa responsabilité et après avis du conseil
d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité
propriétaire ou attributaire (art. 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983). Le maire
peut également, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures
d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances
locales (art. 27 de la loi précitée). Le maire exerce également des ; En tant
qu'autorité territoriale, le maire tient de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel
communal (nomination, titularisation, avancement, positions, sanctions
disciplinaires,...), l'organe
délibérant étant compétent pour les créations d'emplois. Par ailleurs, le maire doit veiller
au bon fonctionnement des services municipaux. Des textes particuliers
peuvent enfin lui conférer des pouvoirs propres tels que celui de désigner
des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs, celui de
veiller à l'intégrité et à la bonne conservation des archives communales,
ou encore celui de délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol
en vertu des dispositions du code de l'urbanisme dans les communes où un
P.O.S. a été approuvé. En outre, la procédure des édifices menaçant ruine,
codifiée aux articles L. 511 -1 à L. 511-4 du code de la construction et de
l'habitation confère au maire des pouvoirs propres, distincts de ceux qu'il
détient des articles L. 131-1 et suivants du code des communes, et lui
permettent, lorsque la sécurité publique est menacée, de contraindre les
propriétaires à faire cesser le péril, et de faire effectuer à leurs frais
les travaux nécessaires en cas de carence de leur part. Ces pouvoirs
s'exercent sous le contrôle du juge administratif (L. 511-2 et L. 511-3 du
code précité). Conformément, par ailleurs, aux dispositions de l'article 98
III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le maire est désormais
légalement habilité à recevoir et à authentifier les actes en la forme
administrative ayant même valeur que les actes notariés. Cette habilitation
est un pouvoir
propre qui ne peut être délégué, le pouvoir d'authentifier étant en effet déjà une
délégation de la puissance publique à titre personnel. Dans le domaine de
l'aide et de l'action sociale, le maire peut prononcer l'admission d'urgence à
l'aide médicale conformément à l'article 134 du code de la famille et de
l'aide sociale. Il nomme par ailleurs au sein du conseil d'administration
des centres communaux d'action sociale les représentants des associations
et les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de
développement social, mentionnées à l'article 138 du même code. En matière
d'enseignement public, l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
modifiée organise la répartition intercommunale des charges de
fonctionnement des écoles publiques. Dans le cas où une commune dispose
d'une capacité d'accueil suffisante dans ses écoles, le maire peut néanmoins
autoriser la scolarisation des enfants hors de sa commune, dans cette
hypothèse, son accord entraîne la participation financière de celle-ci. De
même, le maire
peut utiliser les locaux scolaires implantés dans sa commune pour
l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou
socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils
ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue.
Cette utilisation se fait sous sa responsabilité et après avis du conseil
d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité
propriétaire ou attributaire (art. 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983). Le maire
peut également, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures
d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des
circonstances locales (art. 27 de la loi précitée). Le maire exerce
également des pouvoirs propres en qualité de président de droit de certains
établissements publics communaux (C.C.A.S., caisse des écoles,...). ; pouvoirs propres en qualité de président
de droit de certains établissements publics communaux (C.C.A.S., caisse des
écoles,...).
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