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Zones urbaines U zones urbaines UA zones urbaines UC zones urbaines UD zones urbaines UE zones urbaines UF zones urbaines UT Zones à développer AU zones à urbaniser 1AU zones à urbaniser 2AU zones agricoles A zones naturelles N |
Caractère de la zone
La zone UA correspond au village de Callian. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme
urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle
des bâtiments.
ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…); - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE UA2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. ARTICLE UA3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Aux intersections de deux voies, les aménagements doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 4.2 - Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou prévus desservis par un réseau d’assainissement collectif tels que délimités dans les annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 4.3 - Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes : - le bâtiment est édifié en continuité d’un bâtiment existant situé sur le fond voisin et implanté en retrait. - le terrain présente une largeur de façade sur rue supérieure à 25m.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives. ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1. Conditions de mesure : La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. Hauteur absolue Dans le cas où la construction envisagée est mitoyenne d’un ou deux immeubles, la hauteur ne peut dépasser la hauteur du bâtiment mitoyen le plus élevé. Dans tous les cas, la hauteur maximale ne peut excéder 15m. ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.1. Façades Les enduits des façades doivent être teintés de couleur en harmonie avec la masse des bâtiments anciens du village dans le respect de la palette des couleurs déposée en mairie. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé, revêtus éventuellement d’une peinture minérale sont autorisés. Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade - le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions. - Les antennes et paraboles doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies publiques. 11.2. Couvertures : Les toitures sont généralement à 2 pans opposés avec une pente comprise entre 20 et 30%. Des toitures à un pan ou à plus de 2 pans sont autorisés sont admises : - dans le prolongement de toitures existantes - dans le cas de bâtiments implantés à l’angle de 2 voies - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les toitures sont réalisées en tuiles rondes ou canal anciennes posées en couvert et en courant. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 10% d’un pan de toiture. Les débords de toiture doivent être constitués par une génoise exécutée suivant les techniques traditionnelles en excluant l’emploi d’empattements au mortier et d’éléments préfabriqués. Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. 11.3. Forme et nature des percements ou baies : La surface des ouvertures dans les façades d’étages devra toujours être inférieure à la surface des parties pleines selon le principe 2/3 de plein pour 1/3 de vide. A l’exception des vitrines sur rue ou place publique, installées en rez-de-chaussée, l’ensemble des ouvertures ne peut occuper plus du tiers de la largeur de la façade. La proportion des ouvertures devra être plus haute que large (hauteur comprise entre 1 fois et demie et 2 fois et demie de la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui pourront avoir une forme carrée et des vitrines sur rue ou places publiques.
Les ouvertures ne pourront être obturées que par des volets en bois persiennés ou plein, sans barre ni écharpe. Les tons des menuiseries doivent être en harmonie avec les couleurs traditionnelles (voir palette des couleurs en mairie). Les balcons ne sont pas autorisés sur les voies publiques. - Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées : - soit d’un mur plein; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60 m et surmonté d’une grille. L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants légalement édifiés à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé
Caractère de la zone
La zone UC correspond aux quartiers à forte dominante pavillonnaire de moyenne densité non
concernés par une sensibilité paysagère ou environnementale.
ARTICLE UC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions à usage d’artisanat; - les constructions à usage de commerces; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE UC2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances: Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.. 2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7: Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. ARTICLE UC3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès, d’une largeur minimum de 4m, doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. Les portails doivent être implantés à 4m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés. Ce retrait est porté à 5m à l’alignement des routes départementales. ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 4.2 - Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Le volume de ce bassin devra stocker une capacité suffisante d'eau par m² imperméabilisé de bâti, terrasses, pavés autobloquants, voie d'accès privatif, stationnement revêtus... Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 4.3 - Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE UC5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les bâtiments doivent respecter un recul de 3m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. 6.2. Des implantations différentes du 6.1. peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les bâtiments doivent s'implanter de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à 4 mètres. Pour les piscines, le recul est ramené à 2m. Toutefois l’implantation sur les limites séparatives est autorisée : - dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 3,50m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage. - dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé. ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1. Conditions de mesure : La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne doit pas excéder : - 9m de hauteur absolue pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - 7m de hauteur absolue pour les autres destinations ARTICLE UC11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain : Pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités, En limitant les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales. 11.1. Façades Les enduits des façades doivent respecter la palette des couleurs déposée en mairie. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin. 11.2. Couvertures : Les toitures, dans le cas de toitures en pentes seront réalisées en tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière, de tropéziennes ou de panneaux solaires dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 50% d’un pan de toiture. Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. 11.3. Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées : - soit d’un mur plein; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60 m et surmonté d’une grille ou d’un grillage. - soit d’un grillage ou d’une haie vive d’essences locales L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants légalement édifiés à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. ARTICLE UC 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (Surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 12.2. Normes de stationnement Stationnement des véhicules automobiles :
ARTICLE UC 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 13.1. Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 30% de la superficie totale du terrain. ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le COS est fixé à 0,30. Le COS n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Caractère de la zone
La zone UD correspond à une zone majoritairement résidentielle dont la situation au regard de
contraintes paysagères et/ou environnementales justifie le maintien d’un tissu urbain aéré.
La zone UD comprend des secteurs UDa, UDb et UDc relatif aux quartiers les plus sensibles sur le
plan des contraintes paysagères et/ou environnementales.
ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation forestière ; - les constructions à usage d’hébergement hôtelier - les constructions à usage de commerces et d’artisanat - les constructions destinées à l’exploitation agricole; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE UD 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. ARTICLE UD 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès, d’une largeur minimum de 4m, doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. Les portails doivent être implantés à 4m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés. Ce retrait est porté à 5m à l’alignement des routes départementales. ARTICLE UD 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 4.2 - Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou prévus desservis par un réseau d’assainissement collectif tels que délimités dans les annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. 4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. 4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Le volume de ce bassin devra stocker une capacité suffisante d'eau par m² imperméabilisé de bâti, terrasses, pavés autobloquants, voie d'accès privatif, stationnement revêtus... Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 4.3 - Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE UD 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES La superficie minimale exigée pour construire est de : - 1500m² en secteur UDa - 2500m² en secteur UDb - 5000m² en secteur UDc Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes et bâtiments annexes, régulièrement édifiés, implantés sur des unités foncières inférieures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les bâtiments doivent respecter un recul de : - 35m minimum de l’axe de la RD562 - 15m minimum de l’axe des RD37 et RD56 - 5m minimum de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. 6.2. Des implantations différentes du 6.1. peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à 4 mètres. ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1. Conditions de mesure : La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder : - 7m de hauteur absolue ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain : Pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités, En limitant les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales. 11.1. Façades Les enduits des façades doivent respecter la palette des couleurs déposée en mairie. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin. 11.2. Couvertures : Les toitures, dans le cas de toitures en pentes seront réalisées en tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière, de tropéziennes ou de panneaux solaires dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 50% d’un pan de toiture. Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. 11.3. Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées : - soit d’un mur plein; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60 m et surmonté d’une grille ou d’un grillage - soit d’un grillage ou d’une haie vive d’essences locales L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. ARTICLE UD 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 12.2. Normes de stationnement Stationnement des véhicules automobiles :
ARTICLE UD 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20m. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 13.2. Espaces verts En secteur UDa, la surface des espaces verts doit être supérieure à 50% de la superficie totale du terrain. En secteur UDb, la surface des espaces verts doit être supérieure à 70% de la superficie totale du terrain. En secteur UDc, la surface des espaces verts doit être supérieure à 90% de la superficie totale du terrain. ARTICLE UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1. Le COS est fixé à : - 0,15 en secteur UDa. - 0,10 en secteur UDb - 0,05 en secteur UDc Si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.
Caractère de la zone
La zone UE correspond à des espaces spécialisés dans l’accueil de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle comprend également des constructions à
usage d’habitation. La zone UE comprend un secteur UEa.
ARTICLE UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions à usage d’artisanat; - les constructions destinées aux bureaux - les constructions à usage d’hébergement hôtelier - les constructions à usage de commerces; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE UE2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7: Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances: Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. ARTICLE UE3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes et voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 4.2 - Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 4.3 - Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les bâtiments peuvent être implantés à l’alignement ou avec un recul minimum de 2m des voies et emprises publiques ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives ou avec un recul minimum de 2m des limites séparatives. ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder : 9m de hauteur absolue ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions doivent s'implanter au plus près du terrain naturel sans terrassement inutile. Elles doivent contribuer à l'harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leurs volumes et de leurs éléments, ainsi que par la qualité des matériaux mis en oeuvre et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement. ARTICLE UE 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. ARTICLE UE 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé ARTICLE UE14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Hors secteur UEa : Non réglementé
Caractère de la zone
La zone UF correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des constructions
ou installations à usage d’activités économiques.
ARTICLE UF1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage d’industrie - les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions nouvelles à usage d’habitation autres que celles liées au gardiennage et à la surveillance des installations ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme, autres que celles visées à l’article UE2. ARTICLE UF2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances: Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. ARTICLE UF3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes et voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès, d’une largeur minimum de 4m, doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. L’accès à la zone UF (hors secteur UFa) se fera par le giratoire « Agora ». Tout nouvel accès est interdit sur la RD562, exception faite pour les terrains déjà desservis par le chemin des Maures-Ouest. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. ARTICLE UF 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 4.2 - Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 4.2.2. Eaux pluviales Les constructions et aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les réseaux publics. Chaque constructeur devra construire, sur son terrain avant rejet dans le réseau public, un dispositif de rétention d’eaux pluviales d’une capacité de 60 litres par m² imperméabilisé, la surverse devant être reliée au réseau public d’eaux pluviales. Il devra mettre en place un séparateur à hydrocarbures en sortie des voies et des parkings de sa propriété. Le séparateur à hydrocarbures assurera le traitement d’un débit de période de retour T=6 mois. Les calculs et caractéristiques des ouvrages hydrauliques à réaliser par chaque constructeur seront définis dans chaque dossier de demande de permis de construire. 4.3 - Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE UF 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. En zone UF : Les bâtiments, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques doivent être implantés à : - 25m de l’axe de la RD562, distance portée à 35m pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone - 8m de l’alignement des voies secondaires - 8m de l’alignement de la voie principale au Nord et 16m au Sud, sauf au droit des parcelles I990, I 1050 où le recul est porté à de 8m à 5m, et côté Est où le recul est porté à 8m côté Sud et 5m côté Nord. Le long de la voie principale, les bâtiments présenteront au moins un point de contact sur la marge de recul. 6.2. Des implantations différentes du 6.1. peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de 4m par rapport aux limites séparatives. En zone UF le long de la limite Sud, entre les points désignés par les lettres A et B sur le document graphique, cette distance ne pourra être inférieure à 6m. 7.2. Des implantations différentes du 7.1. peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie des terrains. ARTICLE UF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder : 7,50m de hauteur absolue ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions doivent s'implanter au plus près du terrain naturel sans terrassement inutile. Elles doivent contribuer à l'harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leurs volumes et de leurs éléments, ainsi que par la qualité des matériaux mis en oeuvre et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement. En façade, seules sont autorisés des teintes d’enduit gris anthracite et du bardage bois. Les toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles sont végétalisées. Les toitures en pentes sont soit constituées de tuiles canal de couleur terre cuite de couleur claire, soit de tuiles vieillies et de récupération. Le système consistant en sous-toiture porteuse recouverte par des tuiles canal anciennes ou vieillies artificiellement est admis à condition que la sous-toiture ne soit jamais apparente et que le recouvrement normal des tuiles soit respecté. Les couvertures en bac acier sont admises à condition que leur couleur soit gris anthracite. La signalétique de l’activité sera lisible mais discrète, en évitant le bâtiment « signal ». Les enseignes seront conçues et implantées selon les recommandations annexées au présent PLU. Les clôtures devront être végétalisées conformément aux principes décrit selon les recommandations annexées au présent PLU. Le long des voies secondaires, les clôtures seront implantées en recul de 3,50m par rapport au bord de la voie. La hauteur maximum des clôtures est de 2m. En aucun cas le grillage ne pourra reposer sur un mur-bahut ou muret à sa jonction avec le sol. L’ossature ne peut être constituée que de montants métalliques à section carrée, rectangulaire, ronde ou triangulaire de couleur verte et sans jambage de contreventement ou de renfort. Le scellement se fera sans fondation dépassant du sol. Le remplissage se fera avec un grillage plastifié de couleur verte à mailles rectangulaires ou carrées. ARTICLE UF 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 12.2. Normes de stationnement Stationnement des véhicules automobiles :
ARTICLE UF 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les surfaces libres de toute occupation devront être aménagées en s’inspirant des recommandations annexées au présent PLU. Les zones de stockage et tous dépôts ne devront pas être visibles depuis la RD562. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées conformément aux principes d’aménagement annexés au présent PLU. ARTICLE UF14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1. Le COS est fixé à 0,40. 14.2. Le COS n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Caractère de la zone
La zone UT correspond à un secteur spécialisé dans l’hébergement touristique situé en entrée Ouest
du village [lien].
La zone UT comprend un secteur UTc relatif à un espace de camping [lien].
ARTICLE UT1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1.- En zone UT, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage d’habitation - les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions à usage de commerces et d’artisanat - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; -A l’exception du secteur UTc, les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE UT2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances: Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. ARTICLE UT3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès, d’une largeur minimum de 4m, doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. Les portails doivent être implantés à 4m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés. Ce retrait est porté à 5m à l’alignement des routes départementales. ARTICLE UT 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 4.2 - Assainissement Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Tout rejet d’effluents domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. ARTICLE UT 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE UT 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les bâtiments doivent être implantés à 15m minimum de l’axe de la RD56 et à 3m minimum de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation. ARTICLE UT 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de 3m par rapport aux limites séparatives. ARTICLE UT 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE UT 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE UT 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 7m de hauteur absolue. Cette hauteur peut être portée à 9m sur 30% maximum de l’emprise au sol du bâtiment. ARTICLE UT 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain : Pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités, En limitant les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales. 11.1. Façades Les enduits des façades doivent respecter la palette des couleurs déposée en mairie. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin. 11.2. Couvertures : Les toitures, dans le cas de toitures en pentes seront réalisées en tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière, de tropéziennes ou de panneaux solaires dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 50% d’un pan de toiture. Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. 11.3. Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées : - soit d’un mur plein; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60 m et surmonté d’une grille en ferronnerie L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. ARTICLE UT 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 12.2. Normes de stationnement Stationnement des véhicules automobiles :
ARTICLE UT 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20m. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 13.2. Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie totale du terrain. ARTICLE UT14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le COS est fixé à 0,25.
Caractère de la zone
La zone 1AU correspond aux secteurs insuffisamment desservis ou non desservis par les
équipements publics et constituants une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé
un développement ultérieur organisé à dominante d’activités.
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones ou secteurs est conditionnée par une modification du PLU.
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AU2 sont interdites. ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.2. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone dans les limites suivantes : . 200m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation . 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU pour les autres destinations. ARTICLE 1AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Non réglementé ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT Non réglementé ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement. ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative. ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Non réglementé ARTICLE 1AU 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé
Caractère de la zone
La zone 2AU correspond aux secteurs insuffisamment desservis ou non desservis par les
équipements publics et constituants une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé
un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités.
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones ou secteurs est conditionnée par une modification du PLU.
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites. ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.2. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone dans les limites suivantes : . 200m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation . 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU pour les autres destinations. ARTICLE 2AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Non réglementé ARTICLE 2AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT Non réglementé ARTICLE 2AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement. ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative. ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Non réglementé ARTICLE 2AU 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé ARTICLE 2AU 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé ARTICLE 2AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé
Caractères de la zone :
La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et
du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité
agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
La zone A comprend un secteur At [lien] et un secteur Atc [lien].
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’ARTICLE A2 sont interdites. ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie au chapitre 8 du règlement) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée, - l’aménagement des bâtiments existants pour l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, …), - les installations classées pour la protection de l’environnement*. 2.2. A condition qu’ils s’inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole comme support : - l’aménagement de bâtiments existants de caractère* en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation. - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe n'excède pas 150 m² de Surface de Plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. 2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les affouillements et exhaussements de sol* qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. 2.4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics : - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. 2.5. A condition qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial et conformément à l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme : - les bâtiments identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Les changements de destination autorisés sous conditions sont : - hôtellerie et autre hébergement touristique notamment liés au tourisme vert - commerces à condition d’être liés au tourisme (restaurants, commercialisation des produits de l’exploitation ou du terroir) - services à condition d’être limités à la création de salle de réception 2.6. En secteur At En plus des 2.1 à 2.5 : - les constructions à usage d’hébergement hôtelier à condition que la surface de plancher finale ne dépasse pas 300m2. 2.7. En secteur Atc En plus des 2.1 à 2.5: - les campings à condition que le nombre d’emplacements soit inférieur à 50. 2.8. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.9. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. ARTICLE A 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ARTICLE A 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT Non réglementé ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les bâtiments doivent respecter un recul de : - 75m minimum de l’axe de la RD562 - 35m minimum de l’axe des RD37 et RD56 - 5m minimum de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. ARTICLE A 7. -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives. ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 7m de hauteur absolue à l’exception des bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur supérieure. ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les travaux effectués sur les constructions existantes, doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m. En limite séparative, elles seront constituées par des haies vives, des grillages ou des grilles. Sur les voies publiques et privées elles seront constituées soit d’un grillage vert, soit d’un muret en pierre sèche, d’une hauteur maximum de 0,40 mètre. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les brise-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants légalement édifiés à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. - Murs de soutènement Les murs de soutènement seront réalisés en pierre du pays dans l’esprit des restanques qui constituent le patrimoine communal.
Caractère de la zone : La zone N recouvre des espaces à dominante d’espace naturel.
La zone N comprend :
- un secteur Ns relatif au parc photovoltaïque
- un secteur Nt relatif à des espaces dédiés à de l’hébergement touristique
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. En zone N (hors secteurs Ns, et Nt) 2.1.1. L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et ayant conservé cet usage, d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m², dont l’édification serait interdite dans la zone, à condition que la surface de plancher de l’extension projetée se limite à 30% de la surface de plancher d’origine, et que la surface totale, extension comprise, n’excède pas 200m². Les annexes incluses ou en extension de ces constructions ne devront pas excéder 50m². Les piscines sur les terrains supportant une habitation existante conforme aux dispositions précédentes sont également autorisées à condition qu’elles soient non couvertes. 2.1.2. Les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone. 2.1.3. Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 2.2. En secteur Ns 2.2.1. les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’un parc photovoltaïque 2.2.2. les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 2.3. En secteur Nt En plus du 2.1 : - les constructions à usage d’hébergement touristique à condition que la surface de plancher finale ne dépasse pas 300m². - les constructions à usage d’habitation liés au gardiennage et à la surveillance des installations touristiques à condition que la surface de plancher finale ne dépasse pas 150m². ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les portails doivent être implantés à 4m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés. Ce retrait est porté à 5m à l’alignement des routes départementales. ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. En l’absence de réseau, les installations ou constructions doivent être équipées de captage, forage ou puits particulier à condition que ces installations respectent la réglementation en vigueur. 4.2 - Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou prévus desservis par un réseau d’assainissement collectif tels que délimités dans les annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. 4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. 4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Le volume de ce bassin devra stocker une capacité suffisante d'eau par m² imperméabilisé de bâti, terrasses, pavés autobloquants, voie d'accès privatif, stationnement revêtus... Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 4.3 - Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées. ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5m. ARTICLE N 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. En cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux. En cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel.
10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 6m de hauteur absolue. ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les travaux sur les constructions existantes doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m. En limite séparative, elles seront constituées par des haies vives, des grillages ou des grilles. Seuls les murs en pierre sèche seront autorisés mais limités à 0.50 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Sur les voies publiques et privées elles seront constituées soit d’un grillage vert, soit d’un muret en pierre sèche, d’une hauteur maximum de 0,70 mètre. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les brise-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants légalement édifiés à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. - Murs de soutènement Les murs de soutènement seront réalisés en pierre du pays dans l’esprit des restanques qui constituent le patrimoine communal. ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.